Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-4, L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section sociale réunies) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 3o de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
« - la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
« - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
« Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
« Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. »
Art. 2. - Il est inséré après le 3o de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé un 4o ainsi rédigé :
« 4o Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3o. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.
« Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, et :
« - jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
« - jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. »
Art. 3. - Le 7o de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants marchandises ne peut excéder les durées maximales suivantes :
Art. 4. - Le 9o de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les durées de temps de service fixées au 7o du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, selon des dispositions plus favorables aux salariés, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par l'article L. 212-1 du code du travail. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 5. - Pour les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds, et dans la perspective de réduire les temps de service, le ministre chargé des transports procédera, chaque année, à une évaluation portant sur les conditions de travail prenant en compte, notamment, les progrès accomplis en termes de réduction du temps de travail, l'évolution des contraintes d'exploitation des entreprises concernées et les conséquences de l'entrée en vigueur de la réglementation européenne sur le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. En fonction des résultats de cette évaluation et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives du secteur, pourront être déterminés, pour les salariés concernés, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, le calendrier et les modalités de passage progressif au régime de droit commun.
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, les mots : « inspecteurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « inspecteurs du travail ».
Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions concernant les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds qui entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.